C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
86. Le système d’alimentation en gaz naturel dont est muni un véhicule routier immatriculé au Québec doit faire l’objet d’une inspection tous les 3 ans par un mécanicien titulaire du certificat de qualification approprié en matière de gaz naturel.
Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du gaz naturel ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système d’alimentation, la vignette visée à l’annexe I doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué l’inspection doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification.
D. 1483-98, a. 86; D. 370-2016, a. 46.
86. Un véhicule routier immatriculé au Québec et mû au gaz naturel comprimé doit faire l’objet d’une inspection de son système d’alimentation en gaz naturel comprimé au plus rapproché des termes suivants par un mécanicien titulaire du certificat de compétence approprié en matière de gaz naturel comprimé délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale:
1°  à tous les 5 ans;
2°  au terme fixé en vertu de la norme (CAN/CSA-B339) de l’Association canadienne de normalisation et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34).
Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du gaz naturel comprimé ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule mû au gaz naturel comprimé, le véhicule doit être muni de la vignette visée à l’annexe I à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon qu’elle soit visible pour la personne qui procède au remplissage. Cette vignette doit être apposée par le mécanicien. Elle est valide jusqu’au terme fixée pour l’inspection du système d’alimentation conformément au premier alinéa.
D. 1483-98, a. 86.